Article (Décret n° 90-352 du 20 avril 1990 modifiant l'article R. 122-1 du code forestier relatif à la composition du conseil d'administration de l'Office national des forêts)
«- trois représentants des collectivités et personnes morales autres que l'Etat, propriétaires de forêts soumises au régime forestier;
«- un représentant des collectivités publiques intéressées par l'utilisation de la forêt, et notamment des forêts suburbaines, à des fins touristiques ou sociales;
«- six représentants du personnel en service à l'office, choisis sur des listes de présentation établies par les organisations syndicales représentatives, dont un au moins appartenant au personnel ouvrier;
«- trois personnalités choisies en raison de leur compétence particulière dans les domaines professionnel, technique, économique, scientifique ou social.»