Art. 5. - L'établissement peut être chargé par l'Etat, sous réserve des dispositions du décret du 12 juillet 1967 susvisé, par les collectivités territoriales et par les établissements publics, d'acquérir en leur nom et pour leur compte des terrains et bâtiments, au besoin par voie d'expropriation, et d'exercer les droits de préemption mentionnés à l'article 4.