Article (Arrêté du 21 mars 1990 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs liquides par la centrale nucléaire de Penly (tranches 1 et 2))
Art. 7. - 1. Le chef de la centrale nucléaire de Penly prend les dispositions nécessaires pour qu'il soit impossible de rejeter les effluents de plus d'un des réservoirs T à la fois pour l'ensemble du site.
2. Les modalités de rejet précisées ci-dessous sont applicables pour un débit de la conduite des eaux de refroidissement de la tranche concernée d'au moins 20 mètres cubes par seconde. En dessous de ce débit, aucun rejet n'est autorisé sans l'accord préalable du service central de protection contre les rayonnements ionisants qui fixera les conditions particulières correspondantes (réduction des activités volumiques rejetées après dilution dans les eaux de refroidissement, recyclage du fluide primaire, suppression du suivi de charge, etc.).
L'activité volumique ajoutée, calculée après dilution totale dans les eaux de refroidissement, doit être au maximum, en valeur moyenne quotidienne, de: 8 becquerels (200 picocuries) par litre pour l'ensemble des radio-éléments autres que le tritium, le potassium 40 et le radium;
800 becquerels (20000 picocuries) par litre pour le tritium.
3. Pour ce qui concerne la composition chimique des rejets radioactifs liquides, les concentrations volumiques ajoutées, calculées après dilution complète dans les eaux de refroidissement, doivent rester inférieures à:
5 milligrammes par litre pour le bore;
0,1 milligramme par litre pour la lithine;
1 milligramme par litre pour l'acide oxalique;
0,2 milligramme par litre pour l'E.D.T.A.;
0,5 milligramme par litre pour l'hydrazine;
1 milligramme par litre pour la morpholine.
Les quantités effectivement rejetées doivent rester inférieures aux flux maximaux figurant dans le tableau en annexe.
L'exploitant est tenu de vérifier ces concentrations dans des conditions fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants et de transmettre à ce dernier, sur le registre des rejets défini à l'article 1er, l'inventaire des substances chimiques ainsi rejetées et les résultats des contrôles dont elles sont l'objet. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tiendra informé le Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
4. La surveillance de l'environnement par l'exploitant porte sur les différents prélèvements et mesures dont les natures, les fréquences, les localisations (dont la liste est déposée à la préfecture de la Seine-Maritime et tenue à jour), et les modalités techniques, sont fixées par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, qui précise d'autre part les échantillons qui doivent lui être transmis.
Cette surveillance comporte, au minimum, des prélèvements:
- dans les eaux de refroidissement, de façon à saisir à mi-durée le passage de la veine de rejet;
- dans la nappe phréatique au niveau de quatre forages définis par le service central de protection contre les rayonnements ionisants après avis du géologue agréé;
- en mer au moins bimensuels au voisinage du site;
- des sédiments, des algues, des poissons, des crustacés et des mollusques marins à raison d'une campagne au moins par an.
L'exploitant dispose d'un laboratoire des mesures de l'environnement et d'un laboratoire de contrôle des effluents. Ces deux laboratoires sont distincts et exclusivement affectés aux mesures de radioprotection. Les mesures minimales de radioprotection sont définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants.
L'ensemble des appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures),
leur implantation et les méthodes de mesure sont fixés par le service central de protection contre les rayonnements ionisants. Une alimentation électrique de secours existe obligatoirement pour ces appareillages. Les stations de prélèvement et de mesure en continu sont munies d'alarmes signalant dans une salle de commande toute interruption de leur fonctionnement.
Les conditions de prélèvement et de contrôle ainsi que les conditions d'analyse en laboratoire: nombre d'essais par échantillon, technique analytique, traitement des résultats, etc., sont celles décrites dans les fiches techniques du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
L'expoitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances.
5. Le service central de protection contre les rayonnements ionisants tient informés les ministres signataires du présent arrêté et le préfet de la Seine-Maritime des observations importantes qu'il serait amené à faire.
L'exploitant tient informé mensuellement le préfet de la Seine-Maritime des résultats de contrôle des effluents et de la surveillance de l'environnement prévus au présent arrêté.
L'exploitant établit chaque année un rapport annuel permettant de caractériser le fonctionnement des installations et prenant en compte l'ensemble des contrôles et de la surveillance prévus au présent arrêté. Le rapport est adressé avant le 31 mars aux ministres signataires du présent arrêté et au préfet de la Seine-Maritime.