Art. 5. - Avant le 15 avril et en vue du calcul des obligations visées à l'article 1er, tout producteur est tenu de fournir aux services de la direction générale des douanes et droits indirects les éléments relatifs aux destinations de sa récolte au 31 mars 1999, et aux superficies éligibles correspondantes. A défaut de cette déclaration, la quantité normalement vinifiée (QNV) du producteur est évaluée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.