Article (Arrêté du 11 avril 1990 fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, option Parapente)
Art. 13. - Jusqu'au 1er janvier 1992, les candidats qui ont fait valider un ou deux groupes d'épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 9 septembre 1986 relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré option Parapente gardent le bénéfice de leur acquis et peuvent se présenter directement à l'examen final défini par le présent arrêté, pour y subir, selon les modalités définies à l'annexe V, le ou les groupes d'épreuves manquantes.