Article (Décret no 90-317 du 9 avril 1990 fixant les modalités d'application du deuxième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants utilisés par les commerçants sédentaires qui effectuent des ventes ambulantes)
Art. 3. - La demande visée à l'article 2 ci-dessus doit être déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle le remboursement est demandé auprès de la direction régionale des douanes dans le ressort territorial de laquelle est situé le principal établissement du déclarant.