Article (Décret du 3 avril 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Bordeaux>>)
Art. 7. - La dénomination «Vin destiné à l'élaboration de crémant de Bordeaux» ne peut être appliquée qu'à des vins provenant de raisins récoltés à bonne maturité et obtenus dans la limite de 100 litres de moût pour 150 kg de vendanges, et vinifiés conformément aux usages locaux sur le territoire visé à l'article 2.
Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches. Dans la vinification en blanc, les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Les vins dits de «rebêche» sont recueillis à part et ne peuvent pas prétendre à la dénomination susvisée. Ces vins doivent représenter au moins 7 p. 100 de la quantité ayant droit à cette dénomination. Ils doivent faire l'objet d'une mention spécifique séparée dans les déclarations de récolte ou de fabrication.
L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdales ou par pressoirs contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration des vins en cause.
Toutes les pratiques oenologiques autorisées par les lois et règlements en vigueur peuvent être utilisées, à l'exclusion de la concentration qui est interdite.