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Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article 312bis


Le commentaire de l'article 312bis est remplacé par les dispositions suivantes:
«L'article 312bis mentionne les cas dans lesquels la prestation ne peut être réalisée que par un fournisseur ou un entrepreneur unique et qui autorisent la passation d'un marché négocié sans limitation de montant. Ce sont les cas dans lesquels la mise en compétition est impossible. Pour se rendre compte si les prix qui lui sont proposés sont convenables, la collectivité devra se rapprocher d'autres collectivités ou des services de l'Etat qui ont commandé des prestations analogues.
«La possibilité d'utiliser l'article 312bis n'obéit à aucune condition de seuil.
«1o Monopole de droit.
«Ce cas suppose que le détenteur du brevet ou des droits exclusifs est unique. S'il y a plusieurs détenteurs (ou plusieurs brevets permettant de répondre aux besoins par des moyens différents) on se trouve dans le cas visé à l'article 312(7o). Les observations générales faites au 312(7o) sont également valables dans les cas d'application du présent alinéa.
«2o Prestations dont l'exécution ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou fournisseur déterminé en raison soit de nécessités techniques, soit d'investissements préalables importants.
«Des "nécessités techniques" peuvent, en effet, imposer à la collectivité de traiter avec une seule entreprise. Il en est ainsi, notamment, pour la fourniture de pièces de rechange d'un matériel de marque ou pour les acquisitions ou constructions faites en vue de parfaire, d'une manière homogène, un équipement déjà réalisé partiellement par un entrepreneur ou fournisseur déterminé.
«En ce qui concerne la notion d'"investissements préalables importants", le terme "préalables" ne doit pas conduire à écarter systématiquement les entreprises ne disposant pas des investissements indispensables au moment où l'on traite. Les négociations peuvent être menées soit avec une entreprise ayant déjà procédé, avec ou sans le concours de l'Etat, aux investissements nécessaires - cas le plus général - soit avec une entreprise qui s'engage à réaliser de tels investissements.