Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)
Articles 297 et 297bis
Le commentaire des articles 297 et 297bis est remplacé par les dispositions suivantes:
«L'appel d'offres restreint doit être précédé d'un appel public de candidatures. Le modèle d'avis d'appel public de candidatures est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés (11).
«Dans le cas où la collectivité aurait à lancer au cours d'une période de douze mois, comptée à partir de la date limite de réception des candidatures, un ensemble d'appels d'offres pour des prestations de même nature, elle peut ne procéder qu'à un seul appel public de candidatures pour l'ensemble des marchés; l'avis devra alors préciser l'importance approximative des marchés qu'elle envisage de conclure au cours de cette période et leur échelonnement. Cette procédure permet de raccourcir les délais des consultations successives tout en conservant l'avantage de prix spécialement étudiés pour chacune des prestations à réaliser. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que l'ensemble des candidats retenus devra être consulté pour chaque marché pendant la période de douze mois.
«a) Délai de réception des candidatures et modalités de publicité en cas d'appel d'offres restreint.
«Le délai minimum de vingt et un jours est compté à partir de la date d'envoi de l'avis à la publication qui doit l'insérer. Cette date doit figurer dans l'avis.
«Les dispositions relatives à la possibilité d'invoquer l'urgence sont identiques à celles prévues à l'article 296 (appel d'offres ouvert).
«L'avis d'appel public de candidatures est porté à la connaissance des candidats éventuels par une insertion dont les modalités varient selon le montant du marché (voir commentaires des articles 38 et 38bis) (10).
«L'avis d'appel public de candidatures doit décrire succinctement l'objet du marché, mais avec assez de précision pour que les entreprises puissent déterminer si elles seront intéressées par les prestations à fournir, et préciser, dans la mesure du possible, le délai qui leur sera laissé pour établir leurs offres.
«Le souci d'élargir la concurrence et de permettre aux candidats de présenter des solutions bien étudiées doit conduire la collectivité à retenir des délais supérieurs aux délais minimaux.
«L'attention est appelée sur le fait que d'autres délais que ceux susmentionnés sont applicables aux marchés qui font l'objet d'une publicité élargie aux pays de la Communauté économique européenne (2) (3).
«b) Modalités de remise des candidatures.
«Il va de soi que la possibilité donnée par le code d'autoriser la remise des offres selon des moyens modernes de transmission s'applique aussi à la remise des candidatures (voir à ce sujet le commentaire de l'article 298).