Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)
Article 296
Le commentaire de l'article 296 est remplacé par les dispositions suivantes: «a) Délais de réception des offres en cas d'appel d'offres ouvert:
«Le délai minimum de trente-six jours est compté à partir de la date d'envoi de l'avis à la publication qui doit l'insérer. Pour éviter toute contestation, il est indispensable que la date de cet envoi figure dans l'avis.
«Le souci d'élargir la concurrence et de permettre aux candidats de présenter des solutions bien étudiées doit conduire la collectivité à retenir des délais supérieurs, notamment quand la mise en concurrence se situe pendant les périodes de congé.
«En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener le délai à quinze jours au moins.
«Le recours au délai d'urgence devra être motivé (cf. article 312ter). Il n'est pas toujours nécessaire que l'urgence soit motivée par des circonstances imprévisibles. Il peut s'agir d'une circonstance prévisible mais sur laquelle l'autorité compétente n'a pas les moyens d'agir.
«L'attention est appelée sur le fait que d'autres délais que ceux susmentionnés sont applicables aux marchés faisant l'objet d'une publicité élargie aux pays membres de la Communauté économique européenne (2) (3).
«b) Modalités de publicité:
«Voir commentaires des articles 38 et 38bis (9).
«c) Contenu de l'avis d'appel d'offres ouvert, dont le modèle est fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés (11):
«Objet du marché:
«Cette rubrique doit satisfaire aux recommandations faites à propos des articles 272 et 273. Le plus souvent, l'avis d'appel d'offres ne peut que donner une indication sommaire de l'objet du marché et doit alors inviter les candidats à se reporter à des documents annexes mis à leur disposition, tels que devis, plans, dessins, décrivant les spécifications techniques de la prestation à réaliser.
«Modalités de remise du dossier de consultation:
«Voir le commentaire de l'article 253bis.
«Délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres:
«L'autorité compétente doit indiquer la date à partir de laquelle les candidats cessent d'être engagés.
«Il est souhaitable de rapprocher autant que possible la date limite de réception des offres de celle de l'ouverture des offres.
«Justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats:
«Le règlement de la consultation et l'avis d'appel d'offres fixent la nature des références à produire concernant les qualités et capacités exigées des candidats à l'appui de leur offre.
«Il est rappelé que les certificats délivrés par des organismes professionnels constituent des éléments d'information utiles pour les acheteurs, mais les candidats peuvent néanmoins faire état de leurs capacités par tout moyen à leur convenance (voir également le commentaire de l'article 251 (1o).
«Autres considérations prises en compte lors de l'attribution du marché:
«Lorsque la collectivité entend opérer la sélection des candidats en tenant compte d'autres considérations, ce qui est permis par les articles 296 (7o) et 300, elle doit le spécifier dans l'avis d'appel d'offres.