Article (Arrêté du 23 mai 1990 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions scientifiques spécialisées et des intercommissions de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale)
Art. 1er. - Chaque commission scientifique spécialisée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et composée comme suit:
1o Quinze membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3 de l'arrêté du 23 mai 1990 susvisé, soit trois par chacun des collèges A 1, A 2 et C, quatre dans le collège B 1 et deux dans le collge B 2.
2o Dix membres nommés sur proposition du directeur général de l'institut,
désignés pour moitié par le ministre chargé de la recherche et pour moitié par le ministre chargé de la santé, dont au moins quatre dans le collège A 1, deux dans le collège A 2 et un dans chacun des collèges B 1 et B 2, ou parmi des personnalités de grades équivalents ne figurant pas dans les collèges électoraux.
Ces nominations sont prononcées en vue de compléter la représentation des compétences de manière à favoriser l'accomplissement des missions scientifiques spécialisées telles qu'elles sont définies à l'article 13 du décret du 10 novembre 1983 susvisé.