Article (Décret no 90-473 du 6 juin 1990 modifiant certaines dispositions du code de la route)
Art. 2. - L'article R. 124-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R. 124-1. - Les conditions minimales requises pour l'obtention des permis de conduire dont les catégories sont définies à l'article R. 124 ci-dessus sont les suivantes:
«Etre âgé(e) de:
«Seize ans révolus pour la catégorie A limitée aux motocyclettes légères,
ou seulement aux tricycles et quadricycles à moteur;
«Dix-huit ans révolus pour les catégories A (en ce qui concerne les véhicules autres que ceux mentionnés ci-dessus), B, C, E (B) et E (C);
«Vingt et un ans révolus pour les catégories D et E (D).
«Etre titulaire:
«Du permis de conduire de la catégorie B pour l'obtention du permis de conduire des catégories E (B), C et D;
«Du permis de conduire de la catégorie C pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (C);
«Du permis de conduire de la catégorie D pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie E (D).»