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Article (Décret no 90-276 du 23 mars 1990 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada instituant un tribunal d'arbitrage chargé d'établir la délimitation des espaces maritimes entre la France et le Canada, signé à Paris et à Toronto le 30 mars 1989 (1))

Article (Décret no 90-276 du 23 mars 1990 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada instituant un tribunal d'arbitrage chargé d'établir la délimitation des espaces maritimes entre la France et le Canada, signé à Paris et à Toronto le 30 mars 1989 (1))

ACCORD

INSTITUANT UN TRIBUNAL D'ARBITRAGE CHARGE D'ETABLIR LA DELIMITATION DES ESPACES MARITIMES ENTRE LA FRANCE ET LE CANADA
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada (ci-après dénommés «les Parties»),
Considérant que par un accord signé à Ottawa le 27 mars 1972 les Parties ont partiellement délimité les espaces maritimes relevant respectivement du Canada et de la France;
Considérant que, compte tenu des divergences apparues entre elles, les Parties n'ont pu parachever la délimitation;
Considérant que les Parties ont exprimé la volonté commune de résoudre le différend issu de ces divergences en le soumettant à un règlement obligatoire par tierce partie,
sont convenus de ce qui suit:


Article 1er


1. Il est établi un tribunal d'arbitrage (ci-après dénommé «le Tribunal») composé de cinq membres, à savoir:
M. Prosper Weil, nommé par le Gouvernement français;
M. Allan E. Gotlieb, nommé par le Gouvernement canadien;
M. Gaetano Arangio-Ruiz;
M. Eduardo Jiménez de Aréchaga;
M. Oscar Schachter.
Le président du Tribunal sera M. Eduardo Jiménez de Aréchaga.
2. Au cas où un membre du Tribunal nommé par l'une des Parties ferait ou viendrait à faire défaut, cette Partie pourvoira à son remplacement dans un délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance par le Tribunal.
3. a) Au cas où un autre membre du Tribunal ferait ou viendrait à faire défaut, les Parties pourvoiront d'un commun accord à son remplacement dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance par le Tribunal.
b) A défaut d'un accord dans le délai mentionné au paragraphe a, les Parties auront recours aux bons offices du président du Tribunal ou, si c'est le poste du président qui est vacant, du secrétaire général de l'O.N.U.


Article 2


1. Statuant conformément aux principes et règles du droit international applicables en la matière, le Tribunal est prié de procéder à la délimitation entre les Parties des espaces maritimes relevant de la France et de ceux relevant du Canada. Cette délimitation sera effectuée à partir du point 1 et du point 9 de la délimitation visée à l'article 8 de l'Accord du 27 mars 1972 et décrite dans son annexe. Le Tribunal établira une délimitation unique qui commandera à la fois tous droits et juridictions que le droit international reconnaît aux Parties dans les espaces maritimes susvisés.
2. Le Tribunal décrira le tracé de cette délimitation de façon techniquement précise. A cette fin, la nature géométrique de tous les éléments de ce tracé sera indiquée et la position de tous les points mentionnés sera donnée par leurs coordonnées géographiques dans le système géodésique North America Datum 1927 (N.A.D. 27).
Le Tribunal indiquera également à seule fin d'illustration le tracé de la délimitation sur une carte appropriée.
3. Le Tribunal désignera, après consultation avec les Parties, un expert technique pour l'aider dans l'exécution des tâches prévues au paragraphe 2 du présent article.


Article 3


1. Le Tribunal ne pourra exercer ses fonctions que s'il est au complet.
2. Le Tribunal sera censé être au complet nonobstant l'existence d'une vacance dans les cas suivants:
a) Lorsqu'il s'agit uniquement de la constatation d'une vacance pour les fins de l'article 1er, ou b) Dans le cas où l'une ou l'autre des Parties négligerait de pourvoir au remplacement d'un juge défaillant tel qu'envisagé au paragraphe 3 de l'article 1er.
3. Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessous, les décisions du Tribunal seront prises à la majorité de ses membres.
4. En cas de partage égal des voix dans les circonstances prévues au paragraphe 2 de cet article, la voix du président sera prépondérante.
5. Le Tribunal décidera, sous réserve des dispositions du présent compromis, de sa procédure et de toutes questions relatives à la conduite de l'arbitrage.


Article 4


1. Les Parties, dans un délai de trente jours à compter de la signature du présent compromis, désigneront chacune, pour les besoins de l'arbitrage, un agent et communiqueront le nom et l'adresse de leur agent respectif à l'autre Partie et au Tribunal.
2. Chaque agent ainsi désigné sera habilité à nommer un adjoint pour agir à sa place le cas échéant. Le nom et l'adresse de l'adjoint ainsi nommé seront communiqués à l'autre Partie et au Tribunal.


Article 5


1. Le siège du Tribunal sera fixé dans la ville de New York.
2. Le Tribunal, dès sa constitution et après consultation des agents,
désignera un greffier.
3. Le Tribunal pourra engager le personnel et s'assurer tous services et matériels qu'il jugera nécessaires.


Article 6


1. La procédure comprendra une phase écrite et une phase orale.
2. Les pièces de la phase écrite comprendront:
a) Un mémoire qui sera soumis par chacune des Parties au Tribunal et à l'autre Partie au plus tard le 1er juin 1990;
b) Un contre-mémoire qui sera soumis par chacune des Parties au Tribunal et à l'autre Partie dans un délai de huit mois après l'échange des mémoires;
c) Toute autre pièce que le Tribunal estimerait nécessaire.
Le Tribunal aura la possibilité de prolonger les délais ainsi fixés à la requête de l'une ou l'autre des Parties.
3. Le greffier notifiera aux Parties une adresse pour le dépôt de leurs exposés écrits et de tous autres documents.
4. La phase orale suivra la phase écrite et se tiendra dans la ville de New York, au lieu et à la date déterminés par le Tribunal après consultation des deux agents.
5. Chaque Partie sera représentée à la phase orale de la procédure par son agent, le cas échéant par son agent adjoint, et par les conseils et experts qu'elle aura désignés à cet effet.


Article 7


1. Les exposés écrits et plaidoiries seront présentés en français ou en anglais; les décisions du Tribunal seront établies dans les deux langues. Des comptes rendus intégraux des audiences seront produits chaque jour dans la langue utilisée lors de chaque intervention.
2. Le Tribunal pourvoira aux traductions et aux interprétations et conservera un compte rendu intégral de toutes les audiences en français et en anglais.
3. Les exposés écrits ne pourront être communiqués au public qu'une fois les audiences commencées. Chaque Partie ne pourra communiquer au public que ses propres exposés.
4. Le public aura accès aux audiences sur invitation de l'une ou l'autre Partie.
5. Chaque Partie pourra communiquer au public les comptes rendus intégraux de ses plaidoiries.

6. Chaque Partie informera l'autre Partie avant de communiquer à titre de preuve ou d'argument toute correspondance diplomatique ou toute autre correspondance confidentielle entre la France et le Canada. Sauf accord entre les Parties, ni l'une ni l'autre Partie n'invoquera à l'appui de sa position ou au détriment de la position de l'autre Partie:
a) Les arrangements intérimaires concernant la pêche conclus dans l'attente de la sentence du Tribunal;
b) Les propositions ou contre-propositions faites en vue de parvenir au présent compromis ou aux arrangements intérimaires visés à l'alinéa a.
7. Sauf accord entre les Parties, ni l'une ni l'autre Partie ne communiquera à titre de preuve ou d'argument ni ne divulguera publiquement de quelque manière que ce soit la nature ou le contenu des propositions visant à régler la question de la délimitation mentionnée à l'article 2, ou des réponses à ces propositions, faites au cours des négociations ou discussions entreprises depuis janvier 1979.


Article 8


1. La rémunération des membres du Tribunal et celle du greffier seront supportées à égalité par les Parties.
2. Les dépenses générales de l'arbitrage seront supportées à égalité par les Parties. Le greffier consignera le détail de ces dépenses et en rendra compte.
3. Chaque Partie supportera les dépenses encourues par elle dans l'élaboration et la présentation de ses thèses.


Article 9


1. La sentence du Tribunal sera pleinement motivée. Chacun de ses membres aura le droit d'y joindre une opinion individuelle ou dissidente.
2. Le Tribunal notifiera sa sentence aux Parties dans les meilleurs délais. 3. Chaque Partie pourra rendre public le texte de la sentence avec, le cas échéant, le texte de toute opinion individuelle ou dissidente.


Article 10


1. La sentence du Tribunal sera définitive et obligatoire.
2. Chaque Partie pourra, dans les trois mois suivant la notification de la sentence, déférer au Tribunal toute contestation entre les Parties en ce qui concerne l'interprétation et la portée de ladite sentence.
3. Sur demande de l'une ou l'autre Partie, le Tribunal pourra dans les trois mois suivant la notification de la sentence corriger les erreurs matérielles qui auraient été commises.


Article 11


Le présent compromis entre en vigueur à la date de sa signature.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Paris, ce trentième jour de mars 1989, et à Toronto, ce trentième jour de mars 1989, en double exemplaire, dans les langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

de la République française:

J.-P. PUISSOCHET

Pour le Gouvernement du Canada:
M. FORTIER