Article (Arrêté du 16 mars 1990 relatif à l'agrément des associations ayant pour objet statutaire explicite la défense des investisseurs en valeurs mobilières ou en produits financiers)
Art. 2. - En application de l'article 6 du décret du 16 mars 1990 susvisé,
les associations agréées adressent chaque année, pour instruction en trois exemplaires, à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes leur rapport moral et leur rapport financier. Ce dernier doit être conforme aux dispositions du 3o de l'article 1er ci-dessus.