Art. 7. - Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-après, les indemnités prévues à l'article 12 du décret du 31 décembre 1965 modifié susvisé pour l'élimination des animaux des espèces caprine et ovine marqués comme infectés ou contaminés de brucellose au cours des opérations de police sanitaire sont attribuées selon un barème forfaitaire départemental pris en accord avec les organisations de défense sanitaire intéressées. Ce barème détermine les catégories d'animaux bénéficiant de l'indemnité correspondant à chacune d'elles.
L'application de ce barème ne devra en aucun cas faire ressortir des indemnités moyennes d'abattage supérieures à 300 F par animal.
Toutefois, ce plafond peut être porté à 500 F par animal pour les cheptels de sélection.