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Article (Arrêté du 5 février 1990 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1971 relatif aux qualifications du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 5 février 1990 modifiant l'arrêté du 2 juillet 1971 relatif aux qualifications du corps des officiers contrôleurs de la circulation aérienne)

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 1971 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Art. 3. - Les qualifications d'encadrement sont les suivantes:
«a) Pour l'accès au grade d'officier contrôleur de la circulation aérienne de 1re classe:
«- chef d'aérodrome, sur les aérodromes non dotés d'un contrôle d'approche; «b) Pour l'accès au grade d'officier contrôleur de la circulation aérienne principal:
«- chef de la circulation aérienne sur les aérodromes dotés d'un contrôle d'approche;
«- chef de quart (section Avions en vol) sur les aérodromes mentionnés à l'annexe II de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé, et qui ne sont pas dotés de premiers contrôleurs d'approche.
«La délivrance de ces qualifications est subordonnée à l'acquisition par les intéressés d'une formation complémentaire dispensée par correspondance ou au cours d'un stage, ou par ces deux voies, et au contrôle des connaissances ainsi acquises.»