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Article (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Article (Arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général, des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines et aux emplois d'agent de direction des unions régionales des caisses d'assurance maladie)

Art. 27. - L'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général, l'arrêté du 26 septembre 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des caisses relevant des organisations autonomes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, et des caisses du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et l'arrêté du 5 août 1985 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de cadre supérieur des organismes de sécurité sociale dans les mines sont abrogés à la date d'application du présent arrêté.

Les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 8 de chacun desdits arrêtés sont de nul effet en ce qui concerne les reconductions d'inscription au-delà des listes d'aptitude établies pour l'année 1999. Les personnes dont l'inscription aurait dû être reconduite sur la liste de l'année 2000 et, le cas échéant, sur celle de l'année 2001 en application de ces dispositions sont tenues, en vue de leur inscription éventuelle sur lesdites listes, d'établir une demande dans les conditions fixées à l'article 16 du présent arrêté.