Art. 18. - Sous réserve que soient remplies les conditions fixées par le présent arrêté, l'agent de direction peut demander son inscription dans les classes d'emplois déterminées ci-après, selon la classe dont il relève, ainsi que dans les classes inférieures de la même filière :
1o Agent relevant de la classe IF 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;
2o Agent relevant de la classe IF 1 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 2 ;
3o Agent relevant de la classe AD 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 2 et D 3 ;
4o Agent relevant de la classe AD 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1 et D 2 ;
5o Agent relevant de la classe AD 1 : candidature à une inscription dans la classe D 1 ;
6o Agent relevant de la classe D 3 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes IF 1, AD 1 et D1 ;
7o Agent relevant de la classe D 2 : candidature à une inscription dans une ou plusieurs des classes AD 1 et D 1.
Toute autre candidature est déclarée irrecevable.
La personne nommée agent de direction après inscription en deuxième section dans les classes AD 3 ou AD 2 ne peut demander son inscription dans une classe supérieure à celle dont elle relève qu'à la condition d'avoir obtenu une attestation délivrée, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale d'une durée minimale de six semaines au total.