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Article (Arrêté du 16 mars 1990 modifiant l'arrêté du 20 avril 1987 complété par l'arrêté du 11 janvier 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Installations sanitaires)

Article (Arrêté du 16 mars 1990 modifiant l'arrêté du 20 avril 1987 complété par l'arrêté du 11 janvier 1988 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Installations sanitaires)

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 3 bis ainsi conçu:
«Art. 3 bis. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Installations sanitaires par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
«- soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité chaque domaine est affecté du coefficient 1;
«- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II au présent arrêté;
«- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II au présent arrêté.
L'évaluation de chaque domaine est santionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.»