Article (Décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres), fait à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (1))
Article 8
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société d'un Etat à un résident de l'autre Etat sont imposables dans le premier Etat seulement si:
- le bénéficiaire des dividendes détient directement ou indirectement plus de 25 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des dividendes, ou - la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement soit à une activité industrielle ou commerciale exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des dividendes par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit à une profession indépendante, exercée dans cet Etat par le bénéficiaire des dividendes au moyen d'une base fixe qui y est située.
2. Nonobstant l'article 1er de cette Convention, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux dividendes payés par une société d'un Etat à l'autre Etat lui-même, la Banque centrale ou les institutions publiques de cet autre Etat.
3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine,
parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4. Un résident des Emirats Arabes Unis qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France peut obtenir le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par cette société.
Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de l'ensemble des dispositions de la présente Convention.