Article (Décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Emirats Arabes Unis en vue d'éviter les doubles impositions (ensemble un échange de lettres), fait à Abou Dhabi le 19 juillet 1989 (1))
Article 6
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Les revenus tirés directement, par une société qui est résidente de France, de la commercialisation et des droits d'extraction du pétrole aux Emirats Arabes Unis sont imposables dans les Emirats Arabes Unis conformément aux lois fiscales promulguées par l'Etat des Emirats Arabes Unis ou tout Emirat de cet Etat.
3. Les bénéfices imputés à un établissement stable sont ceux qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer ces bénéfices, est admise en déduction la valeur globale des dépenses exposées soit dans l'Etat où est situé l'établissement stable, soit ailleurs.
4. A. - Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
B. - L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) Un siège de direction;
b) Une succursale;
c) Un bureau;
d) Une usine;
e) Un atelier;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
C. - Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
D. - Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage,
d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;