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Article (Arrêté du 1er juin 1990 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens)

Article (Arrêté du 1er juin 1990 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens)

Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans le monde entier pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de passagers, de poste et de marchandises au moyen de deux ATR72 à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.
Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.