Article (Décret no 90-620 du 13 juillet 1990 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public)
Art. 4. - L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 du même décret. Il est renouvelable pour la même durée suivant la même procédure.
La liste des associations agréées fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
L'agrément accordé à une association nationale ou à une fédération d'associations vaut pour ses structures régionales, départementales et locales, statutairement affiliées ou fédérées.