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Article (LOI n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française (1))

Article (LOI n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française (1))

Art. 5. - I. - A la fin du deuxième alinéa de l’article 50 de la loi du 6 septembre 1984 précitée, les mots : « cette durée ne peut excéder deux mois » sont remplacés par les mots : « cette durée ne peut être inférieure à deux mois ni excéder trois mois ».

II. - Il est inséré, après l’article 52 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée, un article 52 bis ainsi rédigé :

« Art. 52 bis. - L’assemblée territoriale dispose de l’autonomie financière. Son président est ordonnateur du budget de l’assemblée, il peut déléguer ses pouvoirs d’ordonnateur à un questeur, à l’exception de ceux prévus au dernier alinéa de l’article 96.

« Les crédits nécessaires au budget de l’assemblée font l’objet de propositions préparées par une commission présidée par le président de la chambre territoriale des comptes instituée à l’article 97 de la présente loi, et dont les autres membres sont désignés par l’assemblée territoriale. Les propositions ainsi arrêtées sont transmises au président du gouvernement du territoire, au plus tard le 15 octobre, et inscrites au projet de budget du territoire auquel est annexé un rapport explicatif.

« Le président de l’assemblée territoriale nomme les agents des services de rassemblée. Les agents sont recrutés dans le respect des règles applicables aux agents employés par les services du territoire. Tous les actes de gestion de ce personnel sont effectués par le président de l’assemblée.

« Le président de l’assemblée territoriale décide d’intenter ou de soutenir les actions au nom de l’assemblée territoriale. »

III. - Le deuxième alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est supprimé.

IV. - Le troisième alinéa de l’article 53 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Si le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanches et jours fériés non compris ; elle est alors valable quel que soit le nombre des présents. »