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Article (LOI n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française (1))

Article (LOI n° 90-612 du 12 juillet 1990 modifiant la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française (1))

Art. 4. - La section III du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 précitée est ainsi modifiée :

I. - Le troisième alinéa de l’article 24 est ainsi rédigé :

« Il prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des délibérations de l’assemblée territoriale ou de sa commission permanente. »

II. - Les cinquième (4°), septième (6°) et douzième (11°) alinéas de l’article 26 ainsi que le treizième alinéa du même article sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 4° Arrête les cahiers des charges et autorise la conclusion des concessions de service public territorial ;

« 6° Autorise la conclusion des conventions entre le territoire et tout contractant dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;

« 11° Accepte ou refuse les dons et legs au profit du territoire ;

« 12° Décide d’intenter ou de soutenir les actions au nom du territoire et transige sur les litiges sous réserve des dispositions de l’article 66 ;

« 13° Codifie les réglementations territoriales et procède à la mise à jour des codes ;

« 14° Autorise, à peine de nullité, toute opération ayant pour effet le transfert entre vifs d’une propriété immobilière ou de droits sociaux y afférents, sauf si le bénéficiaire est de nationalité française et domicilié en Polynésie française ou, s’agissant d’une personne morale, y a son siège ; sont également soumises à autorisation les cessions d’actions de sociétés commerciales quand des biens immobiliers ou des participations immobilières constituent 75 p. 100 ou plus de l’ensemble des actifs figurant à leur bilan ;

« 15° Dans les cas prévus au 14°, peut exercer un droit de préemption au nom du territoire sur les immeubles ou les droits sociaux en cause à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles ; à défaut d’accord amiable, cette valeur est alors fixée comme en matière d’expropriation ;

« 16° Prend les arrêtés de déclaration d’utilité publique et de cessibilité lorsque l’expropriation est poursuivie pour le compte du territoire. »

III. - L’article 28 est ainsi rédigé :

« Art. 28. - Afin de mettre en valeur les ressources locales, de développer l’activité économique et d’améliorer la situation de l’emploi, le conseil des ministres du territoire délivre les autorisations préalables relatives aux projets d’investissements directs étrangers en Polynésie française concernant des activités industrielles, agricoles, commerciales ou immobilières exercées sur le territoire de la Polynésie française. »

IV. - Les dispositions du 4° de l’article 31 sont abrogées.

V. - Il est inséré, à l’article 31, un avant-dernier alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du 6°, il est institué un comité consultatif composé à parts égales de représentants de l’Etat et de représentants du territoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, après avis de l’assemblée territoriale. »

VI. - Il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas de l’article 35, un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du gouvernement du territoire prend, par arrêté, les actes à caractère individuel nécessaires à l’application des réglementations territoriales. »

VII. - L’article 38 est ainsi rédigé :

« Art. 38. - Le président du gouvernement du territoire peut proposer au gouvernement de la République l’ouverture de négociations tendant à la conclusion d’accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique.

« Le président du gouvernement du territoire ou son représentant est associé et participe aux négociations d’accords avec un ou plusieurs Etats ou territoires de la région du Pacifique intervenant dans les domaines de compétence du territoire.

« En matière de relations aériennes et maritimes internationales, le président du gouvernement du territoire ou son représentant est associé et participe à la négociation des accords intéressant la desserte de la Polynésie française.

« Dans la région du Pacifique, les autorités de la République peuvent désigner le président du gouvernement du territoire pour les représenter afin de négocier des accords dans les domaines intéressant le territoire ou l’Etat. Les accords ainsi négociés sont soumis à ratification ou approbation dans les conditions prévues aux articles 52 et 53 de la Constitution.

« Le président du gouvernement du territoire peut être autorisé par le gouvernement de la République à représenter ce dernier, au sein des organismes régionaux du Pacifique ou des organismes régionaux du Pacifique dépendant d’institutions spécialisées des Nations Unies. »

VIII. - Les dispositions du premier alinéa de l’article 41 sont abrogées.

IX. - Les articles 35, 37, 38, 39, 41 et 42 deviennent respectivement les articles 37, 38, 39, 35, 42 et 41.

X. - L’intitulé de la section III devient : « Attributions du gouvernement du territoire ». Cette section comprend les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, le nouvel article 35 et l’article 36.

XI. - Il est inséré une section IV intitulée : « Attributions du président du gouvernement du territoire » qui comprend les articles 37, 38, 39 nouveaux, l’article 40 et le nouvel article 41.

XII. - Il est inséré une section V intitulée : « Attributions des membres du gouvernement » qui comprend le nouvel article 42 et l’article 43.

XIII. - A l’article 43, les mots : « mentionnés à l’article précédent », sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article 41 ».