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Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)

Article (Décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale)

«Les agents techniques, les agents techniques qualifiés et les agents techniques principaux sont soumis aux dispositions des décrets no 87-1107 et no 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.
«Le grade d'agent technique en chef est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat.»