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Article (Arrêté du 6 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Article (Arrêté du 6 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 24 décembre 1986 relatif aux personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail et à l'exercice de la profession de commissionnaire en douane)

Art. 3. - L'article 33 de l'arrêté du 24 décembre 1986 susvisé est rédigé comme suit:
«L'autorisation de dédouaner est accordée par le ministre délégué chargé du budgtet, sur la proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis du comité consultatif.
«Lorsque la demande d'autorisation de dédouaner concerne les départements d'outre-mer, il y a lieu, au préalable, de procéder à la consultation prévue à l'article 10, alinéa 2.
«L'autorisation de dédouaner ne peut être accordée qu'à titre temporaire et révocable pour un ou plusieurs bureaux et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées.
«L'extension de l'autorisation de dédouaner est accordée dans les mêmes conditions que celles relatives à l'extension d'agrément de commissionnaire en douane prévues à l'article 13.
«Les décisions d'octroi, d'extension, de retrait et de caducité d'autorisation de dédouaner sont publiées au Journal officiel sous forme d'avis aux importateurs et aux exportateurs.»