Article (Décret no 90-742 du 9 août 1990 modifiant le décret no 76-1011 du 19 octobre 1976 relatif au crédit maritime mutuel)
Art. 4. - L'article 11 du décret du 19 octobre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«En cas d'urgence, la suspension du directeur général de la société centrale du crédit maritime mutuel et celle d'un directeur de caisse régionale ou d'union sont prononcées par le directeur général de la caisse centrale de crédit coopératif, qui saisit immédiatement le conseil d'administration de cet établissement.
«Aucune suspension ne peut excéder six mois.»