Article (Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les établissements concourant au service public de l'éducation et dont les collectivités locales ont la charge)
Art. 6. - A partir de la date d'ouverture des locaux pour les immeubles neufs et hors de la période de transformation ou d'aménagement des locaux pour les immeubles existants, la responsabilité de la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie relève selon le cas du chef d'établissement, du directeur d'école ou de centre.
A cet effet, le chef d'établissement, le directeur d'école ou de centre:
- veille à ce que les locaux, installations et équipements soient maintenus en conformité avec les dispositions réglementaires;
- fait procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires;
- fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et fait procéder, en outre, à des contrôles inopinés;
- prend toutes mesures de prévention et de sauvegarde telle qu'elles sont définies par le règlement de sécurité;
- prend, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes et en réfère au représentant de la collectivité locale investi du pouvoir de décider de l'ouverture ou de la fermeture de l'établissement, de l'école ou du centre.