Article (Décret n° 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile))
Art. 4. - A titre transitoire, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la jeunesse et des sports, le brevet de patron à la plaisance (voile) peut également être délivré aux personnes qui justifient de deux cent quarante jours de navigation effective en qualité de patron à la plaisance (voile) à titre non professionnel au cours de quatre années d'activité au moins et qui ont subi avec succès une épreuve orale sur le règlement pour prévenir les abordages en mer, le balisage et la signalisation.