Article (Arrêté du 12 juin 1990 modifiant le taux des taxes parafiscales perçues au profit du Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants)
Art. 4. - Le taux de la taxe additionnelle prévue à l'article 5 du décret no 87-40 du 26 janvier 1987 susvisé est fixé, par quintal, ainsi qu'il suit:
0,38 F pour les semences de céréales;
0,48 F pour les semences de maïs;
2,40 F pour les semences de sorgho;
2,28 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin;
1,87 F pour les semences certifiées de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers;
9,20 F pour les autres semences fourragères;
1,95 F pour les semences de betteraves et de chicorée industrielle;
0,10 F pour les plants de pommes de terre;
3,12 F pour les semences de lin;
2,28 F pour les semences de soja;
44,00 F pour les semences de tournesol;
5,65 F pour les semences de moutarde commerciale;
5,65 F pour les autres semences oléagineuses;
5,50 F pour les semences standard de pois potagers, fèves et lentilles;
7,10 F pour les semences standard de haricots;
9,35 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles.
Le taux est égal à 6,25 F par cent unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères et de chicorée industrielle présentées en unités de 100000 graines.