Article (Décret no 90-524 du 28 juin 1990 relatif à la taxe parafiscale destinée au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains)
Art. 3. - La taxe est retenue par les intermédiaires agréés lors du règlement des graines aux producteurs. Son versement au Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains est exigible dès la commercialisation des graines et, dans le cas de trituration à façon, lors de leur sortie du lieu de stockage chez l'intermédiaire agréé.
Le poids des graines oléagineuses commercialisées est, pour le calcul de la taxe, ramené à la qualité type arrêtée pour chaque campagne par le Conseil des communautés européennes conformément aux dispositions des règlements susvisés du conseil des communautés.
En cas de retard ou de non-paiement de la taxe, les articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé s'appliquent.