Article (Décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux)
Art. 12. - Les épreuves d'admission comportent:
1o Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat et son aptitude à s'intégrer au sein d'une collectivité territoriale; cet entretien pourra notamment porter sur l'épreuve d'admissibilité du candidat (durée: quarante minutes; coefficient 5);
2o Une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, suivie d'une conversation, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes, au choix du candidat: allemand,
anglais, espagnol, italien, russe, arabe (préparation trente minutes; durée quinze minutes; coefficient 1).
Pour cette épreuve, seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne;
3o Une épreuve facultative d'exercices physiques. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne (coefficient 1).