Article (Arrêté du 18 juillet 1990 fixant le montant des droits de scolarité dans les universités)
Art. 2. - L'article 6 de l'arrêté du 24 septembre 1971 modifié précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 6. - Les étudiants qui postuleront simultanément plusieurs diplômes dans une même université acquitteront, sans préjudice de l'application des articles 3 et 4 ci-dessus, le droit annuel de scolarité de 500 F tel qu'il est fixé à l'article 1er et un droit de scolarité de 330 F à raison de chacun des diplômes en sus du premier, postulé dans les conditions ainsi définies.»