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Article (Arrêté du 23 février 1990 modifiant l'arrêté du 6 mars 1989 relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et l'examen des candidatures à la fonction de praticien associé)

Article (Arrêté du 23 février 1990 modifiant l'arrêté du 6 mars 1989 relatif à l'organisation du concours national de praticien hospitalier et l'examen des candidatures à la fonction de praticien associé)

«III. - Constitution des jurys

des spécialités différenciées


«Pour chaque spécialité différenciée énumérée à l'annexe I ouverte au concours sont constituées deux urnes de tirage au sort des membres du jury.
«Les praticiens hospitaliers remplissant les conditions requises pour participer au jury de la spécialité considérée constituent la première urne. «Pour l'ensemble des disciplines du concours à l'exception de la pharmacie, les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités constituent la deuxième urne en fonction des spécialités correspondant aux sous-sections définies par l'arrêté du 19 février 1987.
«Pour la pharmacie, les enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie autorisés à exercer conjointement des fonctions de pharmaciens constituent la deuxième urne.
«Si nécessaire les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités sont, en fonction de l'option d'exercice biologique ou clinique, versés dans les urnes appartenant à la discipline biologie ou médecine.
«Toutefois, l'urne des personnels enseignants et hospitaliers est commune pour les spécialités biophysique et médecine nucléaire, sans distinction d'exercice, biologique ou clinique.
«L'urne des personnels enseignants et hospitaliers est commune pour les spécialités chirurgie maxillo-faciale et stomatologie.
«Les personnels enseignants et hospitaliers constituant l'urne de la spécialité explorations fonctionnelles sont ceux de la discipline Physiologie.
«Les jurys de la spécialité hygiène hospitalière sont constitués pour moitié par tirage au sort dans les urnes de bactériologie-virologie et pour moitié par tirage au sort dans les urnes d'épidémiologie, économie de la santé, prévention, hygiène hospitalière, biostatistique, informatique médicale.
«Le tirage au sort du jury de chirurgie maxillo-faciale est effectué avant celui de stomatologie. Le tirage au sort du jury de biophysique est effectué avant celui du jury de médecine nucléaire.
«Le nombre de personnels enseignants et hospitaliers et de praticiens requis pour chaque urne de tirage au sort des membres du jury des spécialités différenciées est égal au minimum à quatre fois le nombre des membres du jury titulaires. Dans le cas où le nombre des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens relevant de la spécialité concernée s'avère insuffisant, l'urne de tirage est complétée en tant que de besoin:
«Pour les spécialités médicales par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et des praticiens de la spécialité médecine interne non tirés au sort préalablement dans un autre jury;
«Pour les spécialités chirurgicales par tirage au sort parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens des spécialités différenciées de la discipline chirurgie non tirés au sort préalablement dans un autre jury, à l'exception de la chirurgie plastique et reconstitutive et de la chirurgie maxillo-faciale dont l'urne de tirage est complétée par tirage au sort parmi les membres de la spécialité chirurgie orthopédique et traumatologique;
«Pour les spécialités biologiques parmi l'ensemble des personnels enseignants et hospitaliers et des praticiens de la discipline biologie.
«Les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens d'une spécialité dont le nombre est égal ou inférieur au seuil minimal défini plus haut ne peuvent être tirés au sort pour compléter le jury d'une autre spécialité.
«Le premier membre titulaire de chaque urne d'une spécialité différenciée dont l'urne doit être complétée est tiré parmi les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens hospitaliers appartenant à la spécialité sauf si personne de ladite spécialité ne remplit les conditions.»