Article (Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998)
Art. 17. - En cas d'incident technique non imputable aux intervenants, les temps prévus à l'article 16 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident. Cette durée ne peut être inférieure à celle de l'intervention.