Art. 6. - Au cours des interventions, les partis ou groupements politiques s'expriment librement.
Ils ne peuvent toutefois :
- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;
- attenter à l'honneur d'autrui ;
- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;
- procéder à des appels de fonds ;
- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres partis ou groupements politiques ;
- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Cependant, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dans les conditions fixées à l'article 24 de la présente décision ;
- faire usage d'aucun drapeau ;
- utiliser l'hymne national ;
- utiliser les documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.