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Article (Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998)

Article (Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998)

Art. 6. - Au cours des interventions, les partis ou groupements politiques s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois :

- mettre en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens ;

- attenter à l'honneur d'autrui ;

- utiliser leurs interventions à des fins de publicité commerciale (au sens du premier alinéa de l'article 2 du décret no 92-280 du 27 mars 1992) ;

- procéder à des appels de fonds ;

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour effet de tourner en dérision des représentants d'autres partis ou groupements politiques ;

- utiliser, notamment dans le décor, la combinaison des trois couleurs bleu, blanc, rouge, d'une manière qui s'assimilerait à l'emblème national. Cependant, les logos et les emblèmes comportant ces couleurs peuvent apparaître en incrustation dans l'écran dans les conditions fixées à l'article 24 de la présente décision ;

- faire usage d'aucun drapeau ;

- utiliser l'hymne national ;

- utiliser les documents visuels ou sonores faisant intervenir des personnalités de la vie publique française, sans l'accord écrit desdites personnalités ou de leurs ayants droit.