Article (Décret no 90-160 du 16 février 1990 modifiant le décret no 65-793 du 16 septembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes)
Art. 4. - L'article 13 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 13. - I. - Le nombre de places d'ingénieur-élève offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures est au moins égal à 60 p. 100 des emplois à pourvoir annuellement dans le corps des ingénieurs géographes.
«II. - Le nombre de places d'ingénieur-élève mises au concours parmi les anciens élèves des écoles normales supérieures est au plus égal à 20 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique.
«III. - Dans la limite de 40 p. 100 des emplois à pourvoir annuellement, le nombre de places d'ingénieur-élève mises au concours prévu au 3o de l'article 9 est au plus égal à 50 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures.
«Dans la même limite, le nombre de places d'ingénieur-élève mises au concours prévu au 4o de l'article 9 est au plus égal à 20 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures.
«Dans la même limite, les nominations directes des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont au moins égales à 20 p. 100 du nombre de places offertes aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et aux anciens élèves des écoles normales supérieures.
«IV. - Les emplois demeurés vacants à la suite de l'examen professionnel prévu au 2o de l'article 8 peuvent être attribués aux candidats visés au 3o de l'article 9. Toutefois, le nombre total des candidats visés au 3o de l'article 9 nommés à la suite du concours ne devra pas excéder 30 p. 100 des emplois à pourvoir.
«Toutes les proportions indiquées au présent article peuvent s'établir en prenant en considération plusieurs années successives, dans la limite de cinq ans.»