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Article (Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986)

Article (Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986)

Art. 5. - Les stations ne peuvent recevoir que les signaux de télévision correspondant à des programmes acheminés régulièrement par le service fixe par satellite tel que défini par la convention internationale des télécommunications, fonctionnant dans les bandes 10,7-11,7 et 12,5-12,75 GHz, à l'exclusion de tous autres signaux.
L'autorisation ne confère à son titulaire aucune protection contre d'éventuelles perturbations radioélectriques, sauf accord préalable conclu avec l'utilisateur de la bande de fréquences, en vue d'améliorer la protection de la station.
L'autorisation peut, en outre, être soumise à des conditions techniques particulières justifiées par les besoins de la coordination des fréquences.