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Article (Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986)

Article (Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986)

Art. 4. - La connexion directe ou indirecte de la station à une installation de télécommunications autre que le réseau câblé n'est pas autorisée.
L'autorisation d'établissement et d'exploitation des stations terriennes de réception est subordonnée au respect des conditions techniques fixées par une instruction du ministre chargé des télécommunications.
L'administration chargée des télécommunications ne saurait, en aucun cas,
être tenue pour responsable de la qualité des signaux reçus des satellites concernés.