Article (Décret no 90-142 du 14 février 1990 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif au fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles)
«j) Le directeur régional de la jeunesse et des sports ou son représentant; «k) Le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant; «l) Un représentant régional de l'Office des migrations internationales.
«Art. D. 767-16. - Le président convoque les membres de la commission régionale et fixe l'ordre du jour en accord avec le délégué régional mentionné à l'article D. 767-22. Il invite à siéger avec voix consultative les représentants des préfets de département et, en tant que de besoin, les autres services et organismes compétents en fonction de l'ordre du jour.
«Art. D. 767-17. - Les membres des commissions régionales sont nommés par le préfet de la région.
«Les membres représentant les salariés, les employeurs, l'union nationale des associations familiales et les caisses d'allocations familiales ainsi que les personnalités mentionnées au 3o de l'article D. 767-15 ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
«Les suppléants, hormis le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire, ne peuvent participer aux délibérations de la commission.
«La durée du mandat des membres des commissions régionales est de trois ans, renouvelable.
«Art. D. 767-18. - En cas de décès, de perte de la qualité au titre de laquelle la personne a été désignée ou pour toute autre cause interrompant le mandat d'un membre, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans un délai d'un mois, dans les conditions fixées à l'article D. 767-17.
«Le mandat du nouveau membre expire à la fin du mandat de la personne qu'il remplace.
«Art. D. 767-19. - La commission régionale définit ses orientations dans la région, établit un programme annuel d'intervention dans le cadre des orientations nationales de l'établissement et du montant des crédits affectés à la région, conformément aux dispositions de l'article D. 767-8.
«Sur le rapport du délégué régional et sous réserve des dispositions de l'article D. 767-22, elle répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées dans la région. Dans les mêmes conditions, elle décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts.
«Art. D. 767-20. - Les membres des commissions régionales ne peuvent pas prendre part aux débats et aux votes relatifs aux organismes et associations au sein desquels ils exercent une responsabilité ou qu'ils représentent.
«Ils sont soumis à l'obligation de discrétion en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que les délibérations de la commission régionale.
«Art. D. 767-21. - La commission régionale se dote d'un règlement intérieur fixant, notamment, les règles de quorum. Le règlement est approuvé par le directeur du fonds d'action sociale.
«Art. D. 767-22. - Les délégués régionaux sont nommés par le directeur du fonds d'action sociale.
«Le délégué régional assure l'instruction des demandes de concours émanant des organismes et associations de la région. Il établit l'ensemble des collaborations nécessaires à cet effet avec les services de l'Etat et les collectivités publiques concernées.
«Dans les régions dotées d'une commission régionale et en dessous de seuils financiers fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des immigrés, il répartit les crédits entre les organismes et les associations. Il tient régulièrement informée la commission régionale des décisions qu'il prend à cet égard.
«Art. D. 767-23. - Dans le délai de huit jours, le préfet de région ou le directeur du fonds peuvent prononcer la suspension motivée d'une décision prise par la commission régionale ou par le délégué régional, au titre respectivement des articles D. 767-19 (2e alinéa) et D. 767-22 (3e alinéa).
Ils saisissent immédiatement de cette décision le ministre chargé des immigrés, qui peut en prononcer l'annulation dans les quinze jours qui suivent sa réception. A défaut d'annulation dans ce délai, la décision devient exécutoire.
«Sous-section V
«Dispositions financières
«Art. D. 767-24. - Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'exercice de ce contrôle.