Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
2. De tous éléments de nature à établir que le destinataire possède la capacité et les compétences pour assurer l'élimination du déchet dans des conditions qui ne présentent de danger ni pour la santé humaine ni pour l'environnement;
3. De l'accord écrit de l'Etat de destination pour l'élimination du déchet dans l'installation prévue;
4. De l'accord écrit de tous les Etats de transit n'appartenant pas à la Communauté économique européenne;
5. Des pièces certifiant que le projet d'exportation a été porté à la connaissance des autorités compétentes des Etats de transit appartenant à la Communauté.
Les dispositions de l'article 5 ci-dessus sont applicables aux opérations à réaliser en lots fractionnés.