Article (Décret no 90-264 du 23 mars 1990 relatif à la consignation des emballages dans le secteur des liquides alimentaires)
Art. 5. - La commission de la consignation ne peut valablement délibérer, en formation plénière ou restreinte, que si le nombre de membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice, titulaires ou suppléants.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai de quinze jours; elle peut alors délibérer sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
La commission prend ses décisions à la majorité simple. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.