Art. 11. - Les candidats titulaires de la mention complémentaire Styliste-visagiste sont dispensés, à leur demande, des unités 11 A, 12 A et 13 A du brevet professionnel Coiffure, option Styliste-visagiste, défini par le présent arrêté.
Les candidats titulaires de la mention complémentaire Coloriste-permanentiste sont dispensés, à leur demande, de l'unité 20 A du brevet professionnel Coiffure, option Styliste-visagiste, défini par le présent arrêté.
Les candidats titulaires de la mention complémentaire Coloriste-permanentiste sont dispensés, à leur demande, des unités 11 B et 12 B du brevet professionnel Coiffure, option Coloriste-permanentiste, défini par le présent arrêté.
Les candidats titulaires de la mention complémentaire Styliste-visagiste sont dispensés, à leur demande, de l'unité 20 B du brevet professionnel Coiffure, option Coloriste-permanentiste, défini par le présent arrêté.