Art. 10. - Les candidats ajournés à une option du brevet professionnel Coiffure définie par le présent arrêté peuvent se présenter à l'autre option à une session ultérieure, sans avoir à justifier de conditions particulières. Ces candidats peuvent reporter les notes obtenues aux unités communes dans les conditions prévues à l'article 19, alinéa 4, et à l'article 20, alinéas 4, 5 et 6, du décret du 9 mai 1995 susvisé. Ils présentent, d'une part, les unités communes pour lesquelles ils n'ont pas obtenu de note supérieure ou égale à 10 sur 20, d'autre part, les unités spécifiques de l'option postulée.