Art. 7. - Ne peuvent siéger au conseil de discipline pour une affaire déterminée :
1o Le conjoint du pharmacien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2o L'auteur de la plainte ayant provoqué la saisine du conseil de discipline ;
3o L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine du conseil de discipline ;
4o Le pharmacien qui fait l'objet de la procédure ;
5o Les pharmaciens inspecteurs de santé publique de la région où exerce le pharmacien concerné ;
6o Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le pharmacien qui fait l'objet de la procédure.