Art. 6. - Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
a) Une fiche individuelle d'état-civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
b) Les pièces attestant que le candidat remplit les conditions fixées aux articles 2 ou 3 du présent arrêté ;
c) Quatre enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur ;
d) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe A (en double exemplaire) ;
e) Une notice individuelle établie sur le modèle de l'annexe B, accompagnée de la note prévue à l'article 7, deuxième alinéa, de l'arrêté du 13 février 1986 susvisé, analysant les travaux scientifiques du candidat en spécifiant ses objectifs, les difficultés de méthode, les principales sources utilisées et les solutions et résultats obtenus (en double exemplaire) ;
f) Une déclaration indiquant l'option retenue pour les épreuves dont la matière est laissée au choix du candidat.
Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.