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Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 1647 C

Cet article est ainsi modifié :

Au I, les membres de l'énumération sont précédés de : « a. » et « b. ».

Le deuxième alinéa du a du II est ainsi rédigé :

« Les véhicules retenus sont ceux qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle et dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 :

« 1o Soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois ;

« 2o Soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois. »

Au III, le mot : « ci-dessus » est supprimé.