Article 1647 C
Cet article est ainsi modifié :
Au I, les membres de l'énumération sont précédés de : « a. » et « b. ».
Le deuxième alinéa du a du II est ainsi rédigé :
« Les véhicules retenus sont ceux qui présentent le caractère d'immobilisation corporelle et dont l'entreprise est, au 1er janvier 1998 ou, pour les entreprises créées en 1998, au 1er janvier 1999 :
« 1o Soit propriétaire ou crédit-preneur, à condition que ces véhicules ne soient pas donnés en location à cette date pour une période supérieure ou égale à six mois ;
« 2o Soit locataire, lorsque la période de location est supérieure ou égale à six mois. »
Au III, le mot : « ci-dessus » est supprimé.