Art. 27. - Toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au directeur des services vétérinaires du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose.
Section 2
Mesures générales applicables dans les cheptels infectés