Art. 21. - A. - Dans un département où est mise en oeuvre une politique de lutte contre la brucellose exclusivement sanitaire et lorsque le taux d'incidence annuelle des cheptels infectés ovins, caprins et mixtes est inférieur à 0,5 % des cheptels pris en charge pendant deux campagnes consécutives, le rythme de contrôle peut porter annuellement sur 30 % des cheptels ;
Lorsque ce taux est inférieur à 0,2 % au terme d'une période de contrôle triennal, le rythme de contrôle peut porter annuellement sur 20 % des cheptels ;
Lorsque ce taux est inférieur à 0,02 % au terme d'une période de contrôle quinquennal, les contrôles peuvent porter annuellement sur 10 % des cheptels.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux cheptels assainis depuis moins de cinq ans ainsi qu'aux élevages producteurs de lait cru.
B. - Par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation et sur demande de l'éleveur, les contrôles sérologiques individuels prévus aux articles 15 à 19 du présent arrêté peuvent ne pas être appliqués aux ovins et/ou caprins exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans les cheptels ovins, caprins ou mixtes d'engraissement :
1o Afin d'obtenir la dérogation, l'éleveur détenteur d'un cheptel ovin, caprin ou mixte d'engraissement doit s'engager à :
a) Séparer strictement la structure et la conduite du cheptel ovin, caprin ou mixte d'engraissement de toutes autres unités de production d'espèces sensibles à la brucellose ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation désigné conformément à l'article 4 du présent arrêté une visite initiale de conformité du cheptel d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer la conformité de l'élevage au point a ci-dessus ;
c) N'introduire dans le cheptel d'engraissement que des ovins et/ou caprins issus de cheptels ovins et/ou caprins ou mixtes qualifiés vis-à-vis de la brucellose accompagnés des attestations sanitaires officielles correspondantes et en informer systématiquement les services vétérinaires ;
2o Afin de maintenir la dérogation, l'éleveur détenteur d'un cheptel ovin et/ou caprin ou mixte d'engraissement dérogataire doit s'engager à :
a) Respecter les conditions fixées aux points 1o, a et c, ci-dessus ;
b) Faire réaliser par le vétérinaire de l'exploitation des visites régulières de conformité du cheptel d'engraissement permettant à ce vétérinaire d'évaluer le respect de ces conditions ;
3o Tout constat de non-respect par l'éleveur détenteur d'un cheptel d'engraissement dérogataire des conditions fixées aux points 1o et 2o ci-dessus conduit au retrait immédiat de la dérogation.
Une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les conditions d'application du présent article.